57. Sont exemptés d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:1° les travaux de recherche et d’expérimentation réalisés dans des centres de recherche publics admissibles au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou dans des établissements d’enseignement, aux conditions suivantes:a) les travaux ne nécessitent pas un prélèvement d’eau de 75 000 litres ou plus par jour;
b) les travaux ne sont pas réalisés dans des milieux humides et hydriques;
2° tout autre travaux de recherche et d’expérimentation réalisés avant la commercialisation d’un produit ou avant les opérations réelles d’une exploitation, aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 55.